C-26, r. 208.02 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
24. Le conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 30 jours de la fin de l’audience.
Décision 2012-02-09, a. 24.